J.O. 222 du 25 septembre 2003
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Texte paru au JORF/LD page 16364
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Arrêté du 25 juin 2003 relatif au transport de bois ronds
NOR : EQUS0300774A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu le code de la route ;
Vu le décret no 2003-416 du 30 avril 2003 relatif au transport de bois ronds ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrêtent :
Article 1
Le modèle d'attestation de caractéristiques visé à l'article 2, paragraphe III (b), du décret du 30 avril 2003 susvisé est défini en annexe 1 du présent arrêté.Article 2
Les limites de charges maximales à l'essieu des ensembles de véhicules visées à l'article 2, paragraphe IV, du décret du 30 avril 2003 susvisé sont définies en annexe 2 du présent arrêté.Article 3
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières et le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 juin 2003.
Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
R. Heitz
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'action régionale
et de la petite et moyenne industrie,
J.-J. Dumont
A N N E X E 1
MODÈLE D'ATTESTATION
DE CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Attestation de caractéristiques techniques
Application du décret no 2003-416 du 30 avril 2003
relatif au transport de bois ronds
Je soussigné, ,
constructeur du véhicule décrit ci-dessous,
atteste que le véhicule :
Marque :
Type :
N° de série (VIN) :
mis pour la première fois en circulation le
possédait, lors de sa première mise en circulation, les caractéristiques techniques suivantes, déclarées lors de la réception du véhicule conformément à l'article R. 321-20 du code de la route :
Poids total en charge maximal admissible du véhicule (1) :
Poids total roulant admissible (2) (3) :
Poids maximal admissible (4) :
- sur essieu no 1 :
- sur essieu no 2 :
- sur essieu no 3 :
- sur essieu no 4 :
- sur essieu no 5 :
- sur essieu no 6 :
Sous réserve des conditions techniques particulières suivantes (5) :
Vu et enregistré sous le numéro
Fait à, le
(Cachet et signature de la DRIRE)
A, le
(Cachet et signature)
(1) Ou la « masse en charge maximale techniquement admissible » définie au § 2.6 de l'annexe I de la directive 97/27 /CE du 22 juillet 1997 concernant les masses et dimensions. (2) Ou la « masse en charge maximale techniquement admissible de l'ensemble » définie au § 2.13 de l'annexe I de la directive 97/27 /CE du 22 juillet 1997 concernant les masses et dimensions. (3) Dans le cas d'un véhicule à moteur. (4) Ou la « masse maximale techniquement admissible sur l'essieu » définie au § 2.7 de l'annexe I de la directive 97/27 /CE du 22 juillet 1997 concernant les masses et dimensions. (5) Rappeler celles figurant, le cas échéant, sur la notice descriptive du véhicule. Mentionner « néant » en l'absence de conditions techniques particulières.
A N N E X E 2
RÈGLES DE CHARGES
Les limites de charges fixées dans les paragraphes suivants pour les convois de masse totale roulante 72 tonnes doivent être respectées.
La charge maximale portée pour un essieu isolé est imposée par la fatigue des chaussées. Cette charge doit être inférieure ou égale à 13 000 kg pour un essieu isolé à roues simples et 16 500 kg pour un essieu isolé à roues jumelées.
La charge maximale portée par un essieu appartenant à un groupe d'essieux est imposée par la fatigue des chaussées et par la résistance des ouvrages d'art et doit être inférieure ou égale aux limites du tableau ci-dessous (exprimées en kilogrammes).
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 222 du 25/09/2003 page 16364 à 16365
Définitions :
- essieu isolé : essieu dont la distance aux essieux voisins est supérieure ou égale à deux mètres ;
- groupe d'essieux : ensemble d'essieux consécutifs ne comprenant aucun essieu isolé.
Règles de répartition longitudinale :
- 6 500 kg/ml maxi pour trois essieux consécutifs ne faisant pas partie d'un même groupe (règle imposée par les ouvrages d'art) ;
- densité de charge maximale entre essieux extrêmes (règle imposée par les ouvrages d'art).
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 222 du 25/09/2003 page 16364 à 16365